J.O. 149 du 28 juin 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 16 juin 2005 relatif aux modalités d'organisation de la formation à l'emploi de directeur d'insertion et de probation des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire


NOR : JUSE0540016A



Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 modifié relative au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 modifiée relative au service public pénitentiaire ;

Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1996 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret no 2000-1328 du 26 décembre 2000 relatif à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 2005-447 du 6 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire,

Arrête :



TITRE Ier

ORGANISATION DE LA FORMATION


Article 1


Les directeurs d'insertion et de probation stagiaires recrutés en application de l'article 3 du décret du 6 mai 2005 susvisé suivent une formation initiale qui comprend, en alternance, conformément à l'article 6 du même décret, des enseignements dispensés à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et des stages, notamment dans les services de l'administration pénitentiaire ou dans des juridictions de l'ordre judiciaire ou dans des administrations publiques ou associées au service public et institutions étrangères.

Elle vise à favoriser l'acquisition des connaissances, des savoir-faire et comportements professionnels nécessaires à l'exercice des emplois occupés par les directions d'insertion et de probation pour diriger et animer les services pénitentiaires d'insertion et de probation.

Article 2


Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, conformément aux orientations du directeur de l'administration pénitentiaire :

- définit les enseignements dispensés aux stagiaires ;

- choisit les intervenants chargés de la formation ;

- organise les divers stages en lien avec les services déconcentrés ;

- assure le suivi administratif et pédagogique individuel des stagiaires.

Article 3


La nature, les modalités des épreuves et appréciations, les conditions d'organisation, les coefficients et le programme de formation de chaque promotion sont fixés par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, en application de la politique définie par le directeur de l'administration pénitentiaire.


TITRE II

DE LA VALIDATION DE LA FORMATION


Article 4


A l'issue de la période de formation, les directeurs d'insertion et de probation stagiaires sont titularisés, autorisés à prolonger leur stage pour une durée maximale d'un an non renouvelable ou réintégrés dans leur corps d'origine ou licenciés, sur proposition du directeur de l'ENAP au directeur de l'administration pénitentiaire et après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Sont pris en compte pour la titularisation :

- les contrôles continus portant sur les matières enseignées à l'ENAP ;

- la réalisation d'un travail de recherche et/ou de conception et réalisation d'un projet d'action professionnelle ;

- les aptitudes manifestées par les stagiaires au cours des stages et des cycles de scolarité.


Article 5


Pendant les deux années postérieures à la titularisation, la formation organisée par le présent arrêté est prolongée par une formation continue obligatoire de deux semaines par an.

Ces sessions de formation continue visent à un approfondissement des savoirs, savoir-faire et savoir-être acquis en formation initiale au vu de l'expérience pratique des fonctions et missions de directeur d'insertion et de probation.

Article 6


Les directeurs d'insertion et de probation nommés en application de l'article 4 du décret du 6 mai 2005 susvisé suivent une formation d'adaptation à l'emploi qu'ils ont vocation à occuper. Celle-ci est d'une durée de six mois selon les modalités prévues au titre Ier du présent arrêté.

Article 7


A l'issue de la scolarité et durant une période de deux années, la formation d'adaptation à l'emploi organisée par le présent arrêté est prolongée par une formation continue obligatoire de deux semaines par an.

Ces sessions de formation continue visent à un approfondissement des savoirs, savoir-faire et savoir-être acquis en formation d'adaptation à l'emploi au vu de l'expérience pratique des fonctions et missions de directeur d'insertion et de probation.

Article 8


Les fonctionnaires nommés au titre de l'article 21 du décret du 6 mai 2005 susvisé bénéficient d'une formation d'adaptation à l'emploi qu'ils ont vocation à occuper organisée par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire. Celui-ci définit les enseignements dispensés aux stagiaires conformément aux orientations du directeur de l'administration pénitentiaire. Cette formation prend en compte les acquis antérieurs et les besoins de formation complémentaires des intéressés au vu de leur intégration dans l'administration pénitentiaire et des fonctions et des missions qu'ils seront appelés à exercer. Elle comporte en particulier un parcours individualisé de formation établi par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire en accord avec l'intéressé et son chef de service. La durée de cette formation d'adaptation est de six mois.

Article 9


Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 juin 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration pénitentiaire,

P. Molle